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Aéronautique

19 mai 2016

Encadrement

Les qualifications professionnelles

L'art. L212-1 (c. sport) prévoit une obligation de qualification pour l'encadrement contre rémunération. Ces qualifications doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et doivent être enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Enfin, peuvent également exercer contre rémunération ces fonctions « les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».

Au-delà des impératifs réglementaires, l’encadrement d’APS est soumis à l’obligation générale de sécurité des articles art. L421-3 (c. consom.) et art. L421-4 (c. consom.) du Code de la consommation. L’encadrement doit, dans les conditions normales de pratique ou autres conditions prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Les exigences préalables à l’encadrement contre rémunération de l'enseignement de vol à moteur sont :

Le DEJPS Vol à moteur.

Il s’obtient de droit, sur demande auprès du service régional de l’État en charge des sports, sur présentation des deux titres ou qualifications suivantes délivrées par le ministère chargé des transports.

  1. Justifier de la détention de l’un des titres, diplômes ou qualification de pilote d’avion, conforme au PART-FCL, suivants :

    La licence de pilote privé (titre européen appelé PPL) permet de voyager et d'emporter sans rémunération des passagers sans limitation de distance ;

    La licence de pilotage commerciale avion (CPL/A) : diplôme de niveau IV (RNCP) ;

    La licence de pilote de ligne (ou ATPL pour Airline Transport Pilot Licence) est la licence européenne de pilotage d'avion : diplôme de niveau II (RNCP).

  1. Justifier d’une qualification d’instructeur avion (FI/A), qualification d’instructeur examinateur (FE/A).

Il existe d'autres qualifications ou autorisations qui sont spécifiques :

  • qualifications vol en montagne ;

  • autorisations voltige : aptitude à la pratique de la voltige élémentaire et aptitude à la pratique de la voltige avancée et négative ;

  • instructeur de qualification de classe (Class Rating Instructor, CRI).

L’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnelle de conduite des aéronefs) définit les différents brevets, licences et qualifications de l’aviation civile. 


Diplômes et qualifications spécifiques à l'activité sports aériens motorisés
Intitulé du diplômeConditions d'exerciceLimite des conditions d'exercice
Extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) c. sport

DEJEPS mention vol à moteur de la spécialité perfectionnement sportif

Enseignement, animation, encadrement ou entraînement de ses pratiquants.   
ITT (Instructeur de pilotes privés) Arrêté du 31 juillet - disparu depuis 2007  

Encadrement en accueil collectif de mineurs (ACM)

L'art. R227-13 (c. action sociale et des familles) fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les ACM à caractère éducatif.

L’aéronautique fait partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique dans les séjours de vacances, les accueils de loisirs et les accueils de scoutisme prévues par l'article art. R227-13 (c. action sociale et des familles) du Code de l'action sociale et des familles.

Dans les ACM, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant à des conditions précises énumérées à art. R227-13 (c. action sociale et des familles) du Code de l'action sociale et des familles. Les sports aériens motorisés font partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique prévues par l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles).

Le pilote bénévole encadrant à bord de l’aéronef devra par ailleurs satisfaire aux exigences de l’article D510-7 du Code de l’aviation civile, s’il réalise une prestation de type « baptême de l’air en aéroclub agréé ».

L’annexe 17 « sports aériens » de l'arrêté du 25 avril 2012 précise les conditions requises à l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles) du Code de l'action sociale et des familles dans son annexe n° 17.

Télécharger l'annexe 17 Sports aériens : Activité aérienne de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultraléger motorisé et giraviation. 

Encadrement en milieu scolaire

Dans le primaire (école maternelle et élémentaire)

Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, les sports aériens ne doivent pas être pratiqués à l'école primaire.

Dans le secondaire (collège et lycée)

La pratique des activités physiques de pleine nature est soumise, dans le cadre scolaire, à des exigences strictes de sécurité rappelées dans : 

  • la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire ;

  • la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves : pratiques des activités physiques scolaires.

De plus, la circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 énonce des conseils et des recommandations spécifiques aux activités physiques de pleine nature (APPN) devant être pris en compte à la fois dans le cadre d'une réflexion académique et dans la pratique quotidienne des enseignants.