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Alpinisme

05 mai 2017

Aménagement et équipement des lieux de pratique

L'art. L311-1 (c. sport) dispose que « les sports de nature s'exercent dans les espaces ou sur les sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés ainsi que les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ».

L’arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme détermine les zones de l’environnement montagnard en fonction de l’altitude et des critères d’effort et de risque de l’itinéraire selon la grille établie par la Fédération française de la randonnée pédestre.
L'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratique qui relèvent de l'environnement spécifique est abrogé.

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement et à la protection de la montagne dans ces articles 3 pour la métropole et 4 pour les DOM délimite les zones de montagne.

En métropole

« Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

  1. Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
  2. Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
  3. Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

Dans les départements d'outre-mer

« Les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de La Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique. Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 % au moins. Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel. »

L’article 5 définit les massifs :

« En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par décret. 

Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne. »