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Recueil de textes officiels

Vous trouverez dans ce recueil les articles de loi et les décrets s’appliquant à l'accès aux lieux de pratique, les qualifications et formations, l'organisation de manifestations sportives. Consultez l'espace activités afin d'en savoir plus sur la réglementation relative à la pratique et à l'encadrement d’une activité sportive de nature en particulier.

Code du sport

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leur...
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handic...
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit : 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ; 2° De présenter un certifi...

Code de l'éducation

L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. Les contenus et l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Le sport scolaire part...
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales. L'enseignement ...
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premie...

Code de l'action sociale et des familles

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L113-1 du Code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'État (Décret n° 2006-923 d...
Les accueils mentionnés à l'article L227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : I.-Les accueils avec hébergement comprenant : 1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supé...
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'art. R227-1 (c. action sociale et des familles) doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. Celui-ci en informe le préfet du...
Les accueils mentionnés à l'art. R227-1 (c. action sociale et des familles) doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les r...
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'art. R227-1 (c. action sociale et des familles) est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé d...
L'organisateur d'un accueil mentionné à l'art. R227-1 (c. action sociale et des familles) met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe : 1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu. Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditio...
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. [...]
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur [...] ; 2° Par les agents de la fonction publique [...] ; 3° Par les personnes qui [...] effectuent un stage pratique ou une période de formation ; 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas ...
I.-En séjour spécifique : 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'art. R227-1 (c. action sociale et des familles) ; 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'acti...
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L227-4, et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions (arrêté du...