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Aéromodélisme

27 février 2018

Aménagement et équipement des lieux de pratique

art. L311-1 (c. sport) dispose que « les sports de nature s'exercent dans les espaces ou sur les sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés ainsi que les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ».

Les sites de pratique où se déroulent les activités de sports aériens motorisés relèvent de deux types : les sites de décollage et d’atterrissages et les espaces aériens.

Les sites de décollage et d'atterrissage

Ils regroupent les aérodromes, les altisurfaces, les hydrobases et les hydrosurfaces.

L'espace aérien

L’article D131-1-3 du Code de l’aviation civile définit les portions d’espaces aériens. Ces portions d’espace aérien sont des zones tridimensionnelles dans l'espace aérien, réparties selon différentes classes codifiées de A à G ou statuts (dangereuse, règlementé, temporaire,…), pouvant proposer un ensemble de services rendu par les contrôleurs aériens aux pilotes et pouvant imposer un ensemble de règles et procédures à respecter lorsqu'un usager de l’air circule dans les zones. La pratique des sports aériens se conforme à l’utilisation de ces espaces et des règles de l’air.

L’article L131-1 du Code de l’aviation civile précise que « les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Le vol Libre pratiqué avec un aéronef doit ainsi respecter les Règles De l’Air (RDA) définies ans les articles D131-1 à D131-10 du Code de l’aviation civile.

Règles de circulation aériennes

S’agissant d’une activité aéronautique, les règles de l’air remplacent le Code de la route et s’imposent à tous les usagers de l’espace aérien. 

Consulter les règles de la circulation aérienne sur le site du ministère en charge des transports.

Zones de protection de l'environnement

Certains sites de pratique possèdent un règlement spécifique, limitant les zones d'évolution ou de survol, ou l'accès en fonction de l'exigence technique en particulier dans les parcs nationaux et les réserves nationales.

Dans les parcs nationaux, l’article L331-4-1 du Code de l’environnement précise que le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol peut être interdit. Cette interdiction est modulée dans les actes réglementaires de chaque parc national.

Dans les réserves nationales, les limitations des zones d’évolutions ou de survol sont spécifiées dans les décrets de création des réserves nationales.