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Pêche sportive

15 avril 2020

Encadrement

Les qualifications professionnelles

L'art. L212-1 (c. sport) précise que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants [...] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». Ces qualifications doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et doivent être enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Enfin, peuvent également exercer contre rémunération ces fonctions « les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».

La pêche sportive peut être encadré par des personnes titulaires d'un diplôme non spécifique à l'encadrement de la pêche, dit diplôme multiactivité, tels que les DEUG (Licence 2) en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : animateur-technicien des activités physiques pour tous, licence Éducation et motricité filière Sciences et techniques des activités physiques et sportives, BP JEPS, spécialité Activités physiques pour tous... Les conditions d'exercices et les limites d'exercices de ces diplômes sont précisées dans l'annexe II-1 (Art. A212-1 c. sport).

Extrait de l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du sport (partie arrêté) relatifs aux diplômes multiactivités.

Au-delà des impératifs réglementaires, l’encadrement d’activités physiques et sportives est soumis à l’obligation générale de sécurité des articles art. L421-3 (c. consom.) et art. L421-4 (c. consom.).
L’encadrement doit, dans les conditions normales de pratique ou autres conditions prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Diplômes et qualifications spécifiques à l'activité pêche sportive
Intitulé du diplômeConditions d'exerciceLimite des conditions d'exercice
Extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) c. sport
BP JEPS mention « pêche de loisirs » spécialité « éducateur sportif »  Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche de loisirs et sportive en eau douce et depuis le bord sur le littoral.  
BPJEPS spécialité pêche de loisir
Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche sportive en eau douce.
 
UCC pêche de loisir en milieu maritime associé au BPJEPS, spécialité pêche de loisir Conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime, jusqu'au premier niveau de compétition.   

Sigles :

BPJEPS : Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

UCC : Unité Capitalisable Complémentaire

Encadrement en Accueil Collectif de Mineurs (ACM)

Dans les ACM, l'encadrement de la pêche sportive est assuré par une ou des personnes majeures répondant à des conditions énumérées à l’art. R227-13 (c. action sociale et des familles) du Code de l'action sociale et des familles :

  1. être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;
  2. être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le Code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;
  3. être militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État dans l'exercice de ses missions ;
  4. dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;
  5. dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L131-8 du Code du sport ;

Précision : la pêche sportive n’est pas une activité figurant dans les annexes de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles).

Encadrement en milieu scolaire

Dans le primaire (écoles maternelle et élémentaire)

Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, la pêche sportive ne nécessite pas un encadrement renforcé.
Le taux minimum d'encadrement spécifique pour l'enseignement de la pêche sportive en éducation physique et sportive pratiquée pendant les sorties occasionnelles avec ou sans nuitée est :

Taux minimum d'encadrement  pour l'enseignement de la pêche sportive en EPS en primaire
École maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire avec section enfantineÉcole élémentaire
Jusqu'à 16 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant. Jusqu'à 30 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant.
Au-delà de 16 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves. Au-delà de 30 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves.

Les activités de pêche sportive doivent faire l'objet d'une attention particulière, tenant compte de l'âge des enfants et de la nature des activités, tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes maternelles ainsi que des sections enfantines. 

À compter du 1er septembre 2017, le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public. Il précise notamment que « sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'art. L212-1 (c. sport) dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité […] Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée. »

La circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 précise les modalités d’encadrement des activités d’EPS dans les écoles maternelles et primaires.

Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports ont signé le 18 septembre 2013, avec le Comité national olympique et sportif français, une convention cadre renforçant les passerelles entre l'école et le sport civil.

Dans le secondaire (collège et lycée)

Il n’existe pas de texte cadre relatif au taux d’encadrement des sports de nature. Cependant il est à noter qu’il existe deux textes non contraignants sur l'EPS et le sport scolaire :

De plus, la circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 énonce des conseils et des recommandations spécifiques aux Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) devant être pris en compte à la fois dans le cadre d'une réflexion académique et dans la pratique quotidienne des enseignants.