art. L142-2 (c. urb.)

Affectations de la taxe d'aménagement

Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles. [...]

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; [...]

Consulter l'article sur Legifrance