art. L322-2 (c. sport)

Garanties d'hygiène et de sécurité

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Remarque : Le code du sport définit des garanties d'hygiènes et de sécurité spécifiques aux établissements organisant :
- la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive (art. A322-43 à 52), la pratique des embarcations gonfables (art. A322-53 à 57) et la pratique en mer (art. A322-58 à 63);
- un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance (art. A322-64 à 70);
- la pratique de la plongée subaquatique (art. A322-71 à 101);
- ouverts au public pour l'utilisation d'équidés (art. A322-116 à 140);
- la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie. (art. A322-148 à 175).

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