art. R214-105 (c. environn.)

Règlement de police général de la navigation en eau intérieure

La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L4241-1 et L4241-2 du Code des transports.

Remarque :

Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'État. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer.

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