art. R233-83-3 (c. trav.)

Définition des Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. [...]

Consulter l'avis relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des EPI pour la pratique sportive ou de loisirs.

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