Agir > Espace activités > Canoë-kayak > Règlementation > Définition

Canoë-kayak

12 mars 2019
PRNSN

Définition

Le canoë-kayak et ses activités associées se pratiquent à bord d’une embarcation propulsée à la pagaie, en eau calme, en mer et en eau vive. La pagaie est un instrument à une ou deux pales permettant de propulser une embarcation sans point d’appui sur le flotteur.
L'activité comprend :

  • différents supports (canoë, kayak, surf-ski, wave-ski, embarcations gonflables [raft…], dragon boat, pirogue polynésienne [va’a, outrigger canoë], flotteur, sit on top) ;
  • neuf disciplines sportives (slalom, descente, freestyle, course en ligne, marathon, kayak-polo, océan racing, va’a, wave-ski surfing, dragon boat) ;
  • des activités loisirs (balade, randonnée, haute rivière, expédition ou raid).

Chaque discipline respecte des règles techniques et des règlementations qui lui sont propres, variant notamment en fonction des lieux de pratique.

La Fédération française de canoë-kayak (FFCK) est la fédération sportive qui a reçu délégation pour la discipline canoë-kayak par un arrêté du 28 mars 2022. Elle a signé une convention avec la Fédération française handisport (FFH) en date du 10 avril 2013. Cette convention confie à la FFCK l’organisation des activités compétitives à destination des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel.

L'article L131-14 du Code du sport dispose que dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministère des Sports. Le statut de fédération délégataire ouvre droit à des prérogatives énumérées aux articles L131-15 et L131-16 du Code du sport. Il permet, d'une part aux fédérations ayant reçu délégation d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, de procéder aux sélections correspondantes, d'autre part d'édicter les règles techniques propres à leur discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Enfin, l'article art. L311-2 (c. sport) du Code du sport dispose que « les fédérations sportives délégataires, ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ».