L'art. L311-1 (c. sport) dispose que « les sports de nature s'exercent dans les espaces ou sur les sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés ainsi que les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ».
Le char à vole se pratique principalement sur des plages qui sont des espaces publics appartenant au domaine public maritime de l’État. Les zones de roulages sont définies par arrêté municipal.
Dans ses recommandations fédérales relatives aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement du char à voile ou en organisent la pratique (article 3), la Fédération française de char à voile précise les caractéristiques des zones de roulage qui doivent être délimitées et faire l’objet d’un affichage afin d’en informer les usagers et les tiers. En outre, l'élaboration d’un plan de zone permet d’identifier les zones protées, les zones interdites ou dangereuses.