art. L122-10 (c. forestier)

Ouverture au public des bois et forêts et mesures de protection

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'État mentionnés au 1° du I de l'article L211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

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