art. L212-1 (c. sport)

Enseignement contre rémunération

l.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : [...].

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