art. L331-9 à 12 (c. sport)

Souscription par l'organisateur de manifestation sportive de garanties d'assurance

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'art. L321-1 (c. sport) de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même art. L321-1 (c. sport). [...]

Consulter l'article sur Legifrance