art. L552-1 à 4 (c. éduc)

Les activités périscolaires sportives

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Consulter le décret n°2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d’EPS aux activités sportives volontaires des élèves, intégré au code de l’éducation

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