art. R331-18 à 34 (c. sport)

Concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. [...]

La circulaire du 2 août 2012 précise :

[...] Le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 a modernisé et simplifié les procédures administratives liées à cette réglementation, en modifiant la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport, dorénavant consacrée explicitement aux « manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ».
L'objet de la présente circulaire est de préciser : le champ d'application des dispositions précitées du code du sport, les règles de procédure applicables aux manifestations sportives concernées et les obligations et sanctions auxquelles sont soumis les organisateurs de manifestations.
Elle précise, par ailleurs, le dispositif du décret du 5 mars 2012 susmentionné relatif à la dérogation à l’obligation d’immatriculation pour les véhicules de rallyes sur les parcours de liaison entre 2 épreuves spéciales. [...]

Questions fréquemment posées

l'arrêté du 30 décembre 2016 sur les routes à grande circulation interdites aux manifestations sportives à certaines dates ?

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