art. R227-1 (c. action sociale et des familles)
Les accueils mentionnés à l'article L227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, .
Les accueils mentionnés à l'article L227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, .
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l' doit en faire préalableme.
Les accueils mentionnés à l' doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiqu.
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l' est subordonnée à la production d'un.
L'organisateur d'un accueil mentionné à l' met à la disposition du directeur de l'accueil et de so.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans déla.
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par .
I.-En séjour spécifique : 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur d.
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L227-5, les conséquences dommage.
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des ac.