art. R121-1 (c. sport)
L'agrément prévu à l'article L121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'associati.
L'agrément prévu à l'article L121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'associati.
L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétition.
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur acti.
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter .
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la c.
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit,.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'. [...].
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des mani.
Consulter l'instruction mentionant les recommandations générales relatives à la sécurité et à l'orga.
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtim.