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Aviron

27 novembre 2017

Organisation

Les manifestations d’aviron en eaux intérieures

Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation, au moins trois mois avant la manifestation (art. R4241-38 (c. transp.)), au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande (art. R4241-38 (c. transp.)).

Les manifestations d’aviron en mer

L’arrêté interministériel du 3 mai 1995 modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 relatif aux manifestations nautiques en mer précise les conditions nécessaires au bon déroulement de ces manifestations. Est considérée comme manifestation nautique toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptible d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants et des spectateurs. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au moins quinze jours avant la manifestation ou au moins deux mois si sa manifestation déroge aux règlements en vigueur nécessite une évaluation d’incidence Natura 2000 ou est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

Les règles techniques de la Fédération française d’aviron (FFA)

Conformément aux dispositions de l'article L131-16 du code du sport, la FFA, en tant qu’association délégataire, établit les règles techniques spécifiques à l’aviron pour chacune des disciplines dont elle a la responsabilité.

Ces règles techniques sont consultables sur le site de la FFA pour la pratique en eaux intérieures et pour la pratique en mer.

Les règles de navigation

En eaux intérieures

Le matériel d’armement et de sécurité

L’article 9 de l’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures définit le matériel d’armement et de sécurité :

  1. les pratiquants portent en permanence un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison ou un équipement de protection ;
  2. lorsque la pratique de ces activités s'effectue dans les eaux intérieures exposées (cf. annexe I de l’arrêté) ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément avec un moyen de repérage lumineux individuel. Ce dispositif qui peut être une lampe flash, une lampe torche ou un cyalume doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins six heures.

L’article 10 de l’arrêté du 10 février 2016 prévoit des dispositions spécifiques pour les clubs sportifs : exemption de tout ou partie du matériel de sécurité, bateau d’encadrement et renvoie à la fédération sportive la compétence pour définir le matériel adapté.

La FFA a édicté un règlement relatif à la sécurité en eaux intérieures, consultable sur son site.

Navigation sur les cours d’eau

« En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains » (art. L214-12 (c. environn.) ).

La circulation des bateaux mus par la force humaine est donc libre dans le respect des règlementations en cours. Notamment :

  • le règlement général de police de la navigation intérieure définit les règles de navigation et la signalisation en vigueur. Il n’interdit pas la navigation en aviron, lesquels ne sont pas prioritaires lors de la circulation par rapport aux autres bateaux moins manœuvrants ;
  • les règlements particuliers de police de la navigation intérieure (arrêtés préfectoraux, ou interpréfectoraux, pris au titre du réglement général de police de la navigation précité), organisent la navigation sur des itinéraires précis. Par exemple, ils peuvent définir des zones affectées à des sports nautiques, la notion de crue, un sens de circulation, des vitesses maximales, etc. ;
  • des arrêtés préfectoraux ou ministériels pris au titre de la protection de l’environnement : arrêtés préfectoraux de protection de biotope (peuvent interdire de s’approcher d’îlots ou de débarquer sur des berges), des réserves naturelles…

Les règlements sont disponibles auprès des préfectures, en général le service gestionnaire est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT ou DDTM).

Navigation sur les canaux

Le principe est la liberté de naviguer de bief en bief (article A4241-59-2 du code des transports) dans le respect du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements de police de la navigation intérieure.

En eaux closes

C’est un plan d’eau fermé, ne communiquant pas avec le réseau hydrographique. Le propriétaire règlemente les usages.

En mer

La division 240 relative à la « Sécurité des navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètre » règlemente la possibilité de naviguer selon la catégorie du bateau (engins de plage, navire…) et la zone (bande des 300 mètres, jusqu’à 2 milles d’un abri, entre 2 milles et 6 milles d’un abri). Elles définissent aussi le matériel d’armement basique et côtier.

L’article 240-1.02 définit les types d'engins, dont :

  • les engins de plage, dont les embarcations ou engins propulsés par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 mètres ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.02 ;
  • les embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.

L’article 240-2.02 fixe les conditions de navigation.

Le matériel de sécurité est prévu pour chaque catégorie d’embarcation à l’article 240-2.04.