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Canyonisme

Encadrement

Les qualifications professionelles

L'art. L212-1 (c. sport), précise que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants [...] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». Ces qualifications doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et doivent être enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Enfin, peuvent également exercer contre rémunération ces fonctions « les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».

Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique (ES) impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'art. L212-2 (c. sport).

Les CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, CREPS PACACREPS de Montpellier et l'ENSM sont les seuls établissements du ministère des Sports chargés d’assurer la formation des diplômes pour encadrer le canyonisme (note de service du 28 août 2018). Ces formations sont organisées dans le respect d’un cahier des charges définit dans l’annexe II-21 (c. sport).

La note de service n° DS/DSC1/2015/70 du 13 mars 2015 précise les modalités d'instruction des demandes de Reconnaissance de qualification, libre prestation de service et libre établissement et de mise en oeuvre des mesures compensatoires.

Diplômes et qualifications spécifiques à l'activité canyonisme
Intitulé du diplômeConditions d'exerciceLimite des conditions d'exercice
Extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) c. sport
DEJEPS mention Canyonisme de la spécialité Perfectionnement sportif Enseignement, animation, encadrement ou perfectionnement de ses pratiquants. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Stagiaire en alternance du DEJEPS mention Canyonisme de la spécialité Perfectionnement sportif Enseignement, animation, encadrement ou perfectionnement de ses pratiquants. La mise en situation professionnelle du stagiaire s'effectue dans la limite du niveau technique 3.3. III ou 3.4. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dans le cas où l'encadrement est assuré en autonomie par le stagiaire, sous la responsabilité du tuteur.
Dans le cas où le stagiaire accompagne le tuteur dans des situations d'encadrement, dans un même groupe, la limite technique mentionnée au précédent alinéa, ne s'applique pas. 
BPJEPS mention monovalente Canoë-kayak et Disciplines associées de la spécialité Activités nautiques [...] Encadrement des activités de canyonisme. [...] En eau vive jusqu'en classe III incluse et dans les canyons cotés jusqu'à V1, A5 et E II inclus.
BP JEPS, spécialité «éducateur sportif », mention « activités du canoë-kayak et
disciplines associées en eau
vive », délivré jusqu'au 1er
janvier 2024.
Encadrement du canyonisme Encadrement du canyonisme, jusqu'à la cotation V1, A 5 et E II incluse.

Anciens diplômes :

Au-delà des impératifs réglementaires, l’encadrement d’Activité Physique et Sportive (APS) est soumis à l’obligation générale de sécurité des articles art. L421-3 (c. consom.) et art. L421-4 (c. consom.) du code de la consommation. L’encadrement doit, dans les conditions normales de pratique ou autres conditions prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Éducateurs sportifs étrangers

Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer en France dans le cadre d'une prestation de services du canyonisme, doivent déposer leur demande auprès de la direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS) de leur département d’exercice.

Dans le cas du libre établissement, il est rappelé que le silence gardé par le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant, vaut décision de rejet. Dans le cas d’une prestation de services, le silence gardé par le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant, vaut décision d’acceptation.

Ces dossiers sont transmis après examen de leur recevabilité (c'est-à-dire vérification de la qualification et des deux années d’expérience le cas échéant) au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme (PNMSEA) qui a la charge de solliciter, dans les meilleurs délais, les quatre avis techniques consultatifs suivants :

  • l’avis commun de l’École nationale des sports de montagne (ENSM) et du Creps Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • l’avis commun des syndicats professionnels suivants : SNAPEC, SNGM et SNPSC ;
  • l’avis du syndicat professionnel suivant : SNAM ;
  • l’avis de la FFME.

La synthèse est réalisée par le PNMSEA qui la transmet pour avis à la DDCS concernée et pour information à chacun des interlocuteurs susvisés.

Dans le cas où il est constaté une différence substantielle et uniquement dans le cadre du libre établissement, selon la procédure habituelle, la DDCS saisit la commission de reconnaissance des qualifications qui lui propose ou non de constater la différence substantielle et de soumettre le ressortissant aux mesures de compensation telles que prévues en annexe jointe.

La NOTE DE SERVICE N° DS/DSC1/2015/70 du 13 mars 2015 précise que le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé d’organiser les mesures de compensation décrites en annexe jointe, au choix du candidat, composées d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. Ces mesures de compensation ont pour objet de vérifier la capacité du candidat à assurer la sécurité d'un groupe en canyonisme. Elles devront être adaptées au profil de chaque candidat.

Consulter le contenu de l’épreuve d’aptitude dans la NOTE DE SERVICE N° DS/DSC1/2015/70 du 13 mars 2015

Encadrement en accueil collectif de mineurs (ACM)

L'art. R227-13 (c. action sociale et des familles) fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les ACM à caractère éducatif.

La pratique du canyonisme et activités assimilées est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles), réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

Le canyonisme et activités assimilées font partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique dans les séjours de vacances, les accueils de loisirs et les accueils de scoutisme prévues par l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles).

Télécharger la fiche de l'annexe 4 Canyonisme : 4 – Descente de canyon.

Encadrement en milieu scolaire

Dans le primaire (école maternelle et élémentaire)

Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, le canyonisme, présentant des risques particuliers, ne doit pas être pratiqué à l'école primaire.

Dans le secondaire (collège et lycée)

La pratique des activités physiques de pleine nature est soumise, dans le cadre scolaire, à des exigences strictes de sécurité rappelées dans : 

  • la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire ;
  • la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves : pratiques des activités physiques scolaires.

De plus, la circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 énonce des conseils et des recommandations spécifiques aux activités physiques de pleine nature devant être pris en compte à la fois dans le cadre d'une réflexion académique et dans la pratique quotidienne des enseignants.