L'art. L212-1 (c. sport), précise que "seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants [...] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification".
Consulter la fiche sur le cadre juridique des éducateurs sportifs.
Intitulé du diplôme |
Conditions d'exercice |
Limite des conditions d'exercice |
DEJEPS mention vol ultraléger motorisé de la spécialité perfectionnement sportif | Enseignement, animation, encadrement ou entraînement de ses pratiquants. |
|
DEJEPS mention vol à moteur de la spécialité perfectionnement sportif | Enseignement, animation, encadrement ou entraînement de ses pratiquants. |
|
[Extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) c. sport]
L'art. R227-13 (c. action sociale et des familles) fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les ACM à caractère éducatif.
XXX
Les "sports aériens" font partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique prévues par l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles).
Télécharger l'annexe 17 "sports aériens" :
- 17 - Activité aérienne de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra-léger motorisé et giraviation.
Selon la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, les sports aériens ne doivent pas être pratiqués à l'école primaire.
Il n’existe pas de texte cadre relatif au taux d’encadrement des sports de nature. Cependant il est à noter qu’il existe deux textes non contraignants sur l’éducation physique et sportive et le sport scolaire :
- la circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire ;
- la note de service n°94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves : pratiques des activités physiques scolaires.