L'article R311-1 (6.10) du code de la route définit un cycle comme un « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ».
Les exigences de sécurité liées à la commercialisation des bicyclettes sont précisées dans le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016.
L’article R311-1 (6.11) du code de la route définit un cycle à pédalage assisté comme un "cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler "
Le vélo à assistance électrique est alors considéré comme une bicyclette classique, entrant dans la catégorie cycle si, et seulement si, il répond aux critères ci-dessus.
Les manifestations de VTT qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances, sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance et comptant plus de cent participants sont soumises à déclaration.
L'organisateur dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent. Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police (art. R331-8 (c. sport)).
L’article A331-2 (c. sport) liste les éléments constitutifs du dossier de déclaration.
Les articles R331-14 à 17-1 (c. sport) définissent les dispositions qui s’appliquent à ces manifestations.
Les manifestations de VTT qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, sont soumises à déclaration en préfecture ou en mairie si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune.
Les articles R331-9 à 11 (c. sport) donnent les modalités de déclaration des compétitions.
Les articles A331-2 et A331-3 (c. sport) listent les éléments constitutifs du dossier de demande de déclaration des compétitions.
Les articles R331-14 à 17-1 (c. sport) définissent les dispositions qui s’appliquent à ces manifestations.
Conformément aux dispositions de l'article L131-16 (c. sport) la FFC et le FFCT établissent les règles techniques spécifiques au VTT pour chacune des disciplines dont elles ont la responsabilité. Ces règles ont vocation à s'appliquer principalement aux compétitions sportives.