L'article L212-1 du Code du sport détermine les modalités d'encadrement des activités sportives relatives aux qualifications spécifiques requises. Il précise d'abord que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». Ensuite, ces qualifications doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et doivent être enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Enfin, peuvent également exercer contre rémunération ces fonctions « les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».
L’attelage canin peut être encadré par des personnes titulaires d'un diplôme non spécifique à l'encadrement de la discipline, dit diplôme multiactivité, tels que les DEUG (Licence 2) en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : animateur-technicien des activités physiques pour tous, licence Éducation et motricité filière Sciences et techniques des activités physiques et sportives, BP JEPS, spécialité Activités physiques pour tous... Les conditions d'exercices et les limites d'exercices de ces diplômes sont précisées dans l'annexe II-1 (Art. A212-1 c. sport).
Diplômes et qualifications spécifiques à l'activité attelage canin | ||
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Intitulé du diplôme | Conditions d'exercice | Limite des conditions d'exercice |
Extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) c. sport | ||
DEJEPS mention Attelage canin de la spécialité Perfectionnement sportif |
Enseignement, animation, encadrement ou perfectionnement de ses pratiquants. |
Au-delà des impératifs réglementaires, l’encadrement d’activité physique et sportive (APS) est soumis à l’obligation générale de sécurité des articles art. L421-3 (c. consom.) et art. L421-4 (c. consom.) du Code de la consommation. L’encadrement doit, dans les conditions normales de pratique ou autres conditions prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
L'article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) à caractère éducatif.
Dans les ACM, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant à des conditions précises énumérées à l'article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles.
Précision : l’attelage canin n’est pas une activité figurant dans les annexes de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'art. R227-13 (c. action sociale et des familles).
Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, les sports en milieu enneigé, en montagne ou en VTT nécessitent un encadrement renforcé. Le taux minimum d'encadrement renforcé pour l'enseignement de l'attelage canin en éducation physique et sportive (EPS) pratiquée pendant les sorties occasionnelles avec ou sans nuitée est :
Taux minimum d'encadrement renforcé pour l'enseignement de attelage canin en EPS | ||
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École maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire avec section enfantine | École élémentaire | |
Extraction de la circulaire du 21 septembre 1999 | ||
Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant. | Jusqu'à 24 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant. | |
Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves. | Au-delà de 24 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves. |
Ces activités doivent faire l'objet d'une attention particulière, tenant compte de l'âge des enfants et de la nature des activités, tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes maternelles ainsi que des sections enfantines.
Le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public. Il précise notamment que « sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'art. L212-1 (c. sport) dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité […] Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée. »
La circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 précise les modalités d’encadrement des activités d’EPS dans les écoles maternelles et primaires.
Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports ont signé le 18 septembre 2013, avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), une convention cadre renforçant les passerelles entre l'école et le sport civil.
Il n’existe pas de texte cadre relatif au taux d’encadrement des sports de nature. Cependant il est à noter qu’il existe deux textes non contraignants sur l’éducation physique et sportive et le sport scolaire :
De plus, la circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 énonce des conseils et des recommandations spécifiques aux activités physiques de pleine nature (APPN) devant être pris en compte à la fois dans le cadre d'une réflexion académique et dans la pratique quotidienne des enseignants.