Au titre de la liste nationale, fixée à l’article R.414-19 du Code de l’environnement sont soumises à évaluation des incidences les activités suivantes :
(22°) Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L.331-2 et R.331-6 à R.331-17 du Code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ;
(23°) L’homologation des circuits accordée en application de l’article R.331-37 du Code du sport ;
(24°) Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R.331-18 à R.331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d’une évaluation des incidences.
(26°) Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l’article R. 331-4 du Code du sport ;
(27°) Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la Mer et des Sports dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national, ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 €, ou dès lors qu’elles concernent des engins motorisés ;
(28°) Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L.133-1 et R.131-3 du code de l’aviation civile.
Inscription sur la 1re liste locale qui complète la liste nationale
Consulter les arrêtés préfectoraux de votre département sur le site du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
Inscription possible sur la 2e liste locale (articles R414-27)
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000
Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines : les équipements spécifiques indispensables à la progression et à la sécurité du grimpeur ou du spéléologue n’entrent pas dans le champ d’application visé, dès lors qu’ils sont temporaires ou réversibles.
Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.
Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste. Cet item ne vise pas l’aménagement de sentiers existants (balisage, bornage), mais bien leur création ex nihilo.
Consulter les arrêtés préfectoraux de votre département sur le site du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
Activités pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000.