art. L322-2 (c. sport)
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter .
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter .
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la c.
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit,.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'. [...].
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des mani.
Consulter l'instruction mentionant les recommandations générales relatives à la sécurité et à l'orga.
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtim.
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effecti.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements .
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité pub.