Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation, au moins trois mois avant la manifestation (article A4241-38-2 du code des transports), au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande [art. R4241-38 (c. transp.)].
La demande se fait sur un document CERFA.
L’ arrêté interministériel du 3 mai 1995 modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 relatif aux manifestations nautiques en mer précise les conditions nécessaires au bon déroulement de ces manifestations. Est considérée comme manifestations nautiques toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptibles d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants et des spectateurs. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au moins 15 jours avant la manifestation ou au moins deux mois si sa manifestation déroge aux règlements en vigueur nécessite une évaluation d’incidence Natura 2000 ou est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
Conformément aux dispositions de l'article L131-16 du code du sport, la fédération française de surf, en tant qu’association délégataire, établit les « Règles techniques » spécifiques au surf pour chacune des disciplines dont elle a la responsabilité. Ces règles ont vocation à s’appliquer principalement aux compétitions sportives.
La fédération française de surf a publié en 2007 un recueil sur le cadre réglementaire du surf et des activités de vagues et édicté des règles techniques spécifiques au SUP consultables sur le site de la fédération.
Le matériel d’armement et de sécurité
L’article 9 de l’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures définit le matériel d’armement et de sécurité :
Navigation sur les cours d’eau
« En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains » (article L214-12 du code de l’environnement).
La circulation des bateaux mus par la force humaine est donc libre dans le respect des règlementations en cours. Notamment :
Les règlements sont disponibles auprès des préfectures, en général le service gestionnaire est la Directions Départementale des Territoires (et de la Mer) (DDT/DDTM).
Navigation sur les canaux
Le principe est la liberté de naviguer de bief en bief (article A.4241-59-2 du Code des transports) dans le respect du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements de police de la navigation intérieure.
Navigation dans les eaux closes
C’est un plan d’eau fermé, ne communiquant pas avec le réseau hydrographique. Le propriétaire règlemente les usages.
La division 240 relative à la « Sécurité des navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24m » règlemente la possibilité de naviguer selon la catégorie du bateau (engins de plage, navire…) et la zone (bande des 300 mètres, jusqu’à 2 milles d’un abri, entre 2 milles et 6 milles d’un abri). Elles définissent aussi le matériel d’armement basique et côtier.
L’article 240-1.02 définit :
"1. Engin de plage : embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :
5. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie."
L'article 240-2.02 fixe les conditions de navigation.
Le matériel de sécurité est prévu pour chaque catégorie d’embarcation à l’article 240-2.04
Description du SUP |
Qualification |
Limitation des conditions de navigation |
Matériel de sécurité |
Immatriculation |
- SUP gonflables avec un seul compartiment - SUP d’une longueur inférieure à 3,50m soit environ 11’ 6 |
Engins de plage |
-diurne - <300m d’un abri |
libre |
Non |
- SUP rigides de plus de 3,50m équipés d’un Leash |
Embarcations propulsées principalement à l’énergie humaine |
-diurne - <2 milles d’un abri |
Au-delà de 300m d’un abri : - Une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison néoprène thermique (torse et abdomen) (art. 240-O2.13) - un moyen de repérage lumineux - un bout de remorquage |
Non |