Motocyclisme

18 juillet 2017

Aménagement et équipement des lieux de pratique

L'art. L311-1 (c. sport) dispose que « les sports de nature s'exercent dans les espaces ou sur les sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés ainsi que les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ».

Les sites de pratique où se déroulent les activités motorisées relèvent de quatre types, les circuits, les terrains, les parcours et les parcours de liaison. Ils répondent à une définition stricte prévue à l’art. R331-21 (c. sport). Les circuits (temporaires ou permanents) sont soumis à une obligation d’homologation selon les art. R331-35 à 37 (c. sport).

  • un circuit est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement. Selon l'art. R331-35 (c. sport) « tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable ». Cette homologation sera délivrée par la préfecture ou le ministre de l'Intérieur.

  • un terrain est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement.

  • un parcours est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents.

  • un parcours de liaison est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le Code de la route. On entend par voies ouvertes à la circulation publique les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes.

Régime juridique des voies
Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers. Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs ayants droit.Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public (art. L161-1 à L161-13 du code rural et de la pêche maritime). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement (articles L2213-4 ou L2215-3 du code général des collectivités territoriales). L’arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire doit être installée sur les abords de la voirie.

Au sein des voies privées, la législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation. Ceux-ci sont régis par l’article L162-2 du code de la voirie routière et l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime et servent exclusivement à la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur exploitation. L'art. L162-1 à 5 (c. rural) dispose que « l’usage de ces chemins peut être interdit au public » par les propriétaires.

Aux termes de l’article L162-4 du code de la voirie routière, les chemins privés qui n’ont pas le caractère de chemin ou de sentier d’exploitation sont régis par les règles du droit commun en matière de propriété. Ils ont pour destination la communication et la desserte d’une propriété.

Ainsi, l’ouverture ou la fermeture à la circulation des véhicules à moteur d’une voie privée ou d’un chemin ou sentier d’exploitation résulte de la décision du propriétaire ou d’une mesure de police prise par le maire ou le préfet.

L’instruction NOR DEVD1132602J du 13 décembre 2011 du ministre chargé de l’Environnement relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels précise le statut des voies et leur ouverture au public.

D’un point de vue général, le code de l’environnement prévoit des mesures de protection des espaces naturels. Ainsi, les véhicules terrestres à moteur sont interdits de circulation en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (art. L362-1 (c. environn.)).

Cela étant des exceptions à ce principe d’interdiction générale sont prévues :

En vertu de l’article L362-2 du code de l'environnement, « l'interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayant droits circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ». Autrement dit, dans l'hypothèse où le propriétaire délivre une autorisation (prêt, location du site, mise à disposition à titre gratuit...) cette dernière permet aux ayants-droits (locataires tels que les associations sportives) de circuler sur la propriété se situant en dehors des voies ouvertes à la circulation en toute légalité.

Par ailleurs, l'article L362-3 alinéa 2 du code de l'environnement nuance cette interdiction en indiquant que « les épreuves et compétitions de sport motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont autorisées, dans les conditions définies par décret en conseil d'État, par le préfet », dans les conditions définies par les articles R331-18 à R331-45 du code du sport.