Une concentration est un rassemblement de motocycles, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du Code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
Les concentrations d'au moins cinquante véhicules (véhicules d'accompagnement compris) se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique (art. R331-18 à 34 (c. sport)) sont soumises à déclaration en préfecture.
Les articles R331-22 et R331-23 (c.sport) précisent les modalités de déclaration.
L'article A331-16 (c. sport) liste les éléments constitutifs du dossier de déclaration des concentrations.
Une « manifestation motorisée » est le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation. (art. R331-18 à 34 (c. sport)).
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration en préfecture. (art. R331-20 c.sport)
Les modalités de déclaration des manifestations sur circuit homologué sont précisées à l'article R331-22 (c.sport).
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative (art. R331-22-1 c.sport)
L'article A331-17 (c.sport) liste les éléments sonstitutifs du dossier de déclaration des manifestations sur circuit homologué.
Sont soumises à autorisation préfectorale (art. R331-20 c.sport) :
L'article R331-24 (c. sport) donne les modalités d'autorisation.
L'article A331-20 (c. sport) liste les éléments constitutifs du dossier d'autorisation.
L'article L362-3 alinéa 2 (c. environn.) permet d'organiser des « épreuves et compétitions de sport motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique » [...], dans les conditions définies par les art. R331-18 à 34 (c. sport).
Outre l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l'environnement dont le contenu est précisé à l'article A. 331-21-1 du code du sport, ainsi que les mesures préventives et correctives, figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
Les courses ayant lieu sur les plages du littoral sont organisées sur des circuits temporaires homologués par la préfecture le temps de la manifestation. En vertu de l’art. L321-9 (c. environn.), l'organisateur doit requérir l’autorisation du préfet après avis du maire concerné.
Remarques :
Bien que l'article L362-1 du Code de l'environnement interdise expressément les épreuves et compétitions de sports motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, l'article L362-3 alinéa 2 du Code de l'environnement nuance cette prohibition en indiquant que « les épreuves et compétitions de sport motorisés sont autorisées, dans les conditions définies par décret en conseil d'État, par le préfet ». Dès lors, les épreuves et compétitions de sports motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont autorisées dans les conditions définies par les articles R331-18 à R331-45 du Code du sport.
De même, la circulaire DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du 6 septembre 2005, dite circulaire Olin, admet dans ce cadre l’organisation d’épreuves en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (article 2.3 de l’annexe 2).
L’article R414-19 (c. environn.) définit la liste nationale des manifestations qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application de 1° du III de l’art. L414-4 (c. environn.) ; parmi ceux-ci :
Les randonnées correspondent à des rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur la voie publique.
Or, tous les rassemblements de motos ne sont pas, au sens du Code du sport, assimilables à ce que l’on appelle des concentrations soumises à déclaration ou à autorisation en fonction du nombre de participants.
On entend par concentration « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du Code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement ». Ainsi, est considéré comme une concentration tout événement remplissant les conditions suivantes :
Au contraire, la simple balade entre amis ne saurait être considérée comme une concentration. En effet, étant dépourvue d’organisation identifiée et sans point de passage imposé, ces balades ne sont soumises à aucune procédure administrative.
L’article R331-18 du Code du sport impose aux organisateurs de toute concentration comportant la participation d'au moins 50 véhicules terrestres à moteur de déclarer leur événement à l’administration.
La concentration se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique, le Code de la route s’applique en tous points, il n’y a pas de règle technique et de sécurité particulière pour les concentrations.
Conformément aux dispositions de l'article L131-16 (c. sport) la FFM établit les Règles Techniques de Sécurité (RTS) spécifiques au sport motocycliste pour chacune des disciplines dont elle a la responsabilité. Ces règles ont vocation à s’appliquer principalement aux compétitions sportives. Les RTS de la FFM comportent pour chaque discipline un article reprenant la liste des EPI propres à la discipline concernée.