art. L321-1 (c. sport)
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur acti.
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur acti.
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter .
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la c.
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit,.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'. [...].
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des mani.
Consulter l'instruction mentionant les recommandations générales relatives à la sécurité et à l'orga.
La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'a.
Les accueils mentionnés à l'article L227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, .
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l' doit en faire préalableme.