Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’art. L361-1 (c. environn.). Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l’art. L113-6 (c. urb.).
Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, est placée auprès du président du conseil général. Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, des élus locaux et des représentants de l’État.
La commission concourt à l’élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l’art. L311-3 (c. sport), et propose des conventions pour sa mise oeuvre. Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d’aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
Pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, telle que définie à l’art. L142-1 (c. urb.), le département peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Le produit de la taxe peut également être utilisé : « (...) pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du Code du sport, sous réserve que l’aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. »