Code du sport

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leur...
Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'art. L361-1 (c. environn.). Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'art. L113-6 (c. urb.).
Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'art. L361-2 (c. environn.).
Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux,...
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'art. L311-3 (c. sport) ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, comp...
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. [...] L'article R312-3 précise que pour "un espace ou un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement." Les articles R312-2 à 7 définissent les conditions d'a...
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handic...
Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil départemental. Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, d...
La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'art. L311-3 (c. sport), et propose des conventions pour sa mise œuvre. Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice ...
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil départemental.
l.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnell...
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'art. L212-2 (c. sport) sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux nor...
Le ministre en charge des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'art. R212-7 (c. sport). Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils...
La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'art. R212-7 (c. sport), ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. En outre, il doit : 1° d'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec ...
Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative. Les articles R212-85 à 86 fixent les modalités de déclaration des éducateurs sportifs.
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'art. L212-1 (c. sport), les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir sat...
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'État qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles. [...] Consulter la présentation du BAPAAT sur le site internet du ministère chargé des sports
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'État enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L335-6 du Code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionne...
Le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'État inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L335-6 du Code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'...
Le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'État supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L335-6 du Code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans l...
Le brevet d'État d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois. [...] Lire l'ensemble des articles présentant le BEES sur Légifrance. Consulter les articles relatifs aux certificats de pré qualifications sur Légifrance. Consulter les articles relatifs...
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'art. L212-1 (c. sport) conformément aux conditions mentionnées à l'article R212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclar...
Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'art. L212-7 (c. sport) sont : 1° Le ski et ses dérivés ; 2° L'alpinisme ; 3° La plongée subaquatique ; 4° Le parachutisme ; 5° La spéléologie.
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'art. L212-1 (c. sport), à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace é...
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État qu'à la condition d'avoir été agréées. [...] Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'État.
L'agrément prévu à l'article L121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée. La pratique en ...
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice d...
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. Remarque : Le code du sport définit des garanties d'hygiènes et de sécurité spécifiques aux établissements organisant : - la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en ...
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour ch...
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'art. L321-1 (c. sport) de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même art. L321-1 (c. sport). [...]
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer. [...]
Consulter l'instruction mentionant les recommandations générales relatives à la sécurité et à l'organisation des compétitions ou manifestations sportives dites "raids de sport nature"sur le site du ministère des Sports.
[...] Pour l'année 2015, les concentrations ou manifestations sportives prévues aux articles R331-6 et R331-18 du code du sport sont interdites sur les routes à grande circulation mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé, selon le tableau annexé au présent arrêté. [...]
Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière p...
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'art. L212-1 (c. sport) s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'art. L212-1 (c. sport), est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ...
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L212-1.
Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'art. L212-1 (c. sport) peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats. Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout...
Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation. Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rass...
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisati...
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. Pour l'application de la présente section, on entend p...
La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; gestion d'installations et d'équipements sportifs ; enseignement, formation aux activités sportives et forma...
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus gra...
Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés. Rem...
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit : 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ; 2° De présenter un certifi...
Les certificats mentionnés au 3° de l'article art. A322-3-1 (c. sport) sont les suivants : Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'art A322-3-2 (c.sport) ; L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du Code de l'éducation.
Dispositions relatives aux affichages réglementaires, aux conditions de pratique, au matériel et aux équipements, à l'encadrement des activités nautiques.