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Quels outils mobiliser pour pérenniser l’accès aux lieux de pratique ?

Guide - 2017
PRNSN

Acquisition par exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles

Le droit de préemption permet à son bénéficiaire, titulaire ou délégataire, d’acquérir prioritairement, à l’intérieur de périmètres jugés sensibles et préalablement délimités, un bien foncier mis en vente.

Le droit de préemption peut être exercé au titre de la protection des espaces naturels par le département pour ce qui concerne les espaces naturels sensibles et par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres dans son territoire de compétence.

Type

Acquisition

Lieux

Espaces naturels sensibles

Activités

Toutes les activités

Objectifs

Acquérir des terrains (exceptionnellement et sous conditions très restrictives des bâtis) mis en vente par leurs propriétaires, compris dans des zones situées au sein d’un Espace Naturel Sensible (ENS).

Préserver, aménager, entretenir et ouvrir au public les terrains acquis.

Intervenants

Si la zone de préemption a été créée à l’initiative du département, celui-ci est titulaire du droit de préemption.

Lorsqu’il renonce à exercer ce droit, le Conservatoire du littoral (lorsqu’il est territorialement compétent) ou à défaut la commune (ou le cas échéant l’EPCI auquel elle aurait délégué ce droit) peuvent se substituer au département. Les établissements publics en charge des parcs nationaux, des parcs régionaux et des réserves naturelles, et à défaut, la commune peuvent se substituer, si le département et le cas échéant le Conservatoire n’ont pas exercé le droit de préemption. En outre, le département peut déléguer son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien concerné ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption. Les bénéficiaires de cette délégation peuvent être :

  • l’État ;
  • une collectivité territoriale ;
  • un établissement public foncier
  • le Conservatoire du littoral s’il est territorialement compétent ;
  • l’établissement public en charge d’un parc national, d’un parc régional ou d’une réserve naturelle, sur le territoire relevant de leur compétence.

Les biens acquis entrent alors dans le patrimoine du délégataire.

Dans les zones créées par l’État à l’initiative du Conservatoire du littoral, celui-ci est titulaire de plein droit de ce droit de préemption. Les modalités de délégation et de substitutions sont les mêmes que pour les zones créées à l’initiative des départements.

Procédure

Les décisions de préemption doivent être justifiées d’abord en rappelant l’acte de création de la zone de préemption, puis en établissant les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles préemptées justifient la préemption et enfin par l’ouverture ultérieure au public.

La déclaration d’intention d’aliéner (DIA)

La DIA se rapproche de celle prévue pour le droit de préemption urbain. Elle diffère sur certains points. La déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée au président du conseil départemental si la zone a été créée à l’initiative du département, au directeur du conservatoire du littoral si la zone a été créée par l’État à l’initiative de celui-ci. Le silence de l’une ou l’autre de ces autorités dans un délai de trois mois vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

La fixation du prix

La préemption peut être exercée au prix ou en révision de prix. En cas d’accord sur le prix, il doit être payé sous 4 mois à compter de la décision de préemption ; le vendeur peut aliéner librement son bien. Dans ce second cas, le vendeur dispose de deux mois pour, soit accepter ce prix, soit retirer le bien de la vente, soit refuser ce prix mais maintenir la vente : dans ce cas l’autorité préemptrice a 15 jours pour saisir le juge de l’expropriation en vue de faire fixer le prix.

Utilisation du bien

Les biens préemptés doivent être ouverts au public sauf exceptions liées à la fragilité du milieu naturel. Ils doivent être préservés, aménagés, entretenus dans l’intérêt du public. Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou encore à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains. Si un terrain acquis n’a pas été utilisé dans les conditions ci-dessus dans un délai de 10 ans, l’ancien propriétaire peut en demander la rétrocession dans les trois années suivant ce délai en formulant une offre de prix.

Articulations particulières

La politique du département prévue à l'art. L113-8 (c. urbanisme) doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'art. L111-1 (c. urbanisme) ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.