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Quels outils mobiliser pour pérenniser l’accès aux lieux de pratique ?

Guide - 2017
PRNSN

Servitude longitudinale de passage sur le littoral

Bande de 3 mètres de largeur à compter de la limite du domaine public maritime permettant uniquement le passage des piétons et grevant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.

Type

Servitude

Lieux

Littoral

Activités

Passage des piétons

Objectifs

La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral.

Intervenants

La mise en œuvre est assurée par les services de l'État, en concertation avec les élus locaux et les propriétaires concernés.

Procédure

L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit nécessaire.

La modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ainsi que la suspension de la servitude, s'effectuent selon les modalités suivantes :

  1. Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au préfet pour soumission à enquête publique ;
  2. Enquête publique du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  3. Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
  4. Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d’État, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
  5. Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
  6. Annexion de la servitude au Plan Local d'Urbanisme (PLU) ;
  7. Publication à la Conservation des hypothèques.

Incidences pour le propriétaire

Le propriétaire doit laisser le droit de passage, ne pas modifier l'état des lieux et laisser la signalisation en place. La servitude interdit aux propriétaires des terrains grevés et à leurs ayants droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum.

La servitude instaure en outre un droit pour l'administration compétente d'établir la signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.

La responsabilité civile du propriétaire ne sera pas engagée pour des dommages causés ou subis par le bénéficiaire de la servitude.

S'il y a une absence d'acte administratif de délimitation de la zone de servitude, le propriétaire peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation de la zone de servitude. Il en est de même si des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont modifié le niveau des eaux.

Incidences financières

L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête et le montant des frais dus à la mise à disposition des commissaires enquêteurs des moyens matériels nécessaires au déroulement de l'enquête sont fixés par les parties prenantes ou le juge.

Il ne peut y avoir d'indemnisation pour une servitude longitudinale sauf si le propriétaire est victime de dommage matériel, direct et certain, la demande d'indemnisation doit alors être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date du dommage. Si en cas d'indemnisation due au propriétaire, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord amiable, alors le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités.

L'État a obligation de prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux pour :

  • assurer le libre passage ;
  • assurer la sécurité des piétons ;
  • entretenir le passage (avec une participation possible des collectivités locales et de tous les organismes intéressés).

Les sentiers peuvent être intégrés dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et bénéficier alors, pour leur entretien, de la taxe d’aménagement.

Limites

Sauf si la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou le libre accès au rivage, elle ne peut pas être grevée sur des terrains situés à moins de 15 mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.

Cette distance de 15 mètres peut être réduite si :

  • l'habitation se situe à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
  • s'il existe déjà un passage ouvert à la circulation des piétons dans cet espace de 15 mètres.

Il peut y avoir une suspension de la servitude à titre exceptionnel si :

  • les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
  • si elle fait obstacle au fonctionnement d'un service public, d'un établissement de pêche bénéficiant d'une concession, ou à une entreprise de construction ou de réparation navale ;
  • à l'intérieur des limites d'un port maritime ;
  • à proximité des installations utilisées pour la défense nationale ;
  • si elle compromet la conservation d'un site à protéger pour des raisons écologiques, archéologiques ou pour la stabilité des sols.