Autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public ou d'utilisation dépassant les limites du droit d'usage qui appartiennent à tous.
Autorisation administrative
Domaine public
Toutes activités
Règles générales d’occupation
Utilisation du domaine public maritime
Utilisation du domaine public fluvial
Dispositions financières
Si un Espace, Site ou Itinéraire (ESI) situé sur le domaine public (terrestre, fluvial, maritime) fait l’objet d’un usage privatif, une autorisation de la personne publique propriétaire ou de l’autorité gestionnaire est nécessaire. L’usage privatif du domaine public s’entend comme d’un usage réservé à une personne ou un groupe de personnes déterminé, de telle sorte que la dépendance concernée se trouve soustraite temporairement à l’usage de tous.
Les personnes publiques propriétaires ou gestionnaires et les occupants ou utilisateurs personnes publiques ou privées (morales ou physiques).
La demande d’AOT doit être adressée à la personne publique propriétaire ou au gestionnaire [art. R2122-1 (c. général de la propriété des personnes publiques)].
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État ou de l'un de ses établissements publics, le dossier de la demande adressé au Préfet comporte notamment :
L’autorisation accordée par la personne publique doit être compatible avec l’affectation du domaine public.
L’autorisation accordée par la personne publique est temporaire. Il en découle que le titre d’occupation doit en principe avoir une durée déterminée.
L’activité exercée par le bénéficiaire doit être compatible avec l’affectation du domaine public.
L’autorisation accordée par la personne publique est personnelle. Elle est délivrée à une personne (morale ou physique) déterminée, celle-ci ne pouvant dès lors céder librement son droit d’occupation à un tiers.
L’autorisation accordée par la personne publique est précaire et révocable. Cela signifie que le bénéficiaire du titre d’occupation ne dispose d’aucun droit à son renouvellement une fois celui-ci arrivé à expiration.
L’autorisation accordée par la personne publique ne peut pas avoir pour objet ni pour effet de consentir à l’occupant un droit de propriété commerciale.
Le bénéficiaire est, sauf prescription contraire de son titre, propriétaire des installations superficielles qu’il a édifiées ou acquises sur le domaine public et ce, pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation.
La personne publique peut retirer le titre d’occupation avant le terme convenu, non seulement en cas de manquement de l’occupant à ses obligations, mais également pour un motif d’intérêt général [art. R2122-7 (c. général de la propriété des personnes publiques)].
L’autorisation accordée par la personne publique n’est soumise en principe à aucune formalité préalable (mise en concurrence, publicité…).
L’autorisation accordée par la personne publique est en principe soumise à redevance [art. L2125-1 du (c. général de la propriété des personnes publiques)].
Le montant de la redevance pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’État est fixé par le directeur départemental des finances publiques (après avis du service gestionnaire).
Dans l’arrêt Bernard du 5 mai 2010, le Conseil d’État a admis que le gestionnaire du domaine est en droit de modifier unilatéralement les conditions financières d’une convention d’occupation du domaine public lorsque cette modification intervient pour prendre en compte un fait intervenu postérieurement à la conclusion du contrat.
Par exception, l’autorité domaniale peut accorder un droit d’occupation de son domaine public à titre gratuit lorsque l’occupant est une « association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général » [art. L2125-1 du (c. général de la propriété des personnes publiques)]. La plupart des clubs de sport constitués sous la forme d’une association loi 1901 sont ainsi autorisés à occuper gratuitement des dépendances du domaine public. En revanche, une telle gratuité n’est pas envisageable dès lors que l’occupant est une société commerciale, un professionnel exerçant à titre libéral ou plus largement, un organisme à but lucratif.
En l’absence de stipulation contraire du contrat, le titulaire d’une AOT du domaine public a le droit d’être indemnisé du préjudice résultant pour lui de la résiliation pour motif d’intérêt général et avant terme de son titre d’occupation.
L’AOT non constitutive de droits réels est le titre d’occupation qui incarne le mieux la précarité de la situation de l’occupant du domaine public.
Ce type de titre d’occupation ne paraît pas adapté aux opérations nécessitant la réalisation de travaux importants. En effet, en l’absence de droits réels et donc de garanties bancaires, le bénéficiaire pourra difficilement trouver les financements nécessaires à l’exécution de son projet.
L’AOT non constitutive de droits réels est un titre d’occupation qui offre toute latitude à la personne publique pour contrôler et limiter l’utilisation de son bien.