Servitude dite Montagne.
Servitude
Propriétés privées, domaine privé de la collectivité en zone de montagne
Toutes activités
Assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'art. L311-1 (c. sport)), ainsi que les accès aux refuges de montagne.
La servitude peut être établie au profit de la commune, du groupement de commune, du département ou du syndicat mixte intéressé.
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal, de l'EPCI ou du conseil général après enquête parcellaire.
En cas d'opposition d'un conseil municipal d'une commune intéressée par la servitude, alors celle-ci est créée par décret en Conseil d'État. Le dossier concernant la servitude doit être à la disposition du public pendant un mois dans la commune concernée.
Ces servitudes sont créées par arrêté préfectoral suite à une enquête parcellaire.
Cette enquête parcellaire comprend :
Cette servitude peut faire l'objet de restriction dans le temps et dans l'espace.
La décision approuvant l'instauration de la servitude doit définir les périodes de l'année pendant lesquelles la servitude est applicable compte tenu de l'enneigement et des travaux agricoles.
Pour la mise en place de la servitude pour les loisirs non motorisé en dehors des périodes d’enneigement, il convient de demander l’avis de la chambre d’agriculture. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.
Le propriétaire ne peut contraindre la circulation des bénéficiaires sur la partie de sa propriété grevée par la servitude.
Le propriétaire ou exploitant peut être indemnisé par la personne publique bénéficiant de la servitude s'il existe pour lui un préjudice direct, matériel et certain [art. L342-24 (c. tourisme)] à la charge du bénéficiaire de la servitude. Si aucun accord amiable n'a été trouvé entre les deux parties, le montant des indemnités est fixé par le juge de l'expropriation.
Cette dernière dépend de la modification apportée au terrain initial ; des atteintes portées à l'utilisation habituelle du terrain et si celui-ci possède ou pas une qualification de terrain à bâtir.
La demande d'indemnité peut se faire dans un délai d’un an à compter de la date du dommage.
Les servitudes ne peuvent pas être établies à moins de 20 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel ou dont la construction a été autorisée avant la délimitation des zones du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ni à un terrain voisin à des maisons d'habitations et clos de murs à la date de la délimitation.
En principe la servitude décrite ci-dessus ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° alinéa de l’art. L123-1-5 (c. urbanisme). Cette restriction ne s’applique pas toutefois aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature. On doit noter encore que s’agissant des sites d’alpinisme, d’escalade et plus généralement de sports de nature, une servitude ne peut être instituée que lorsque « la situation géographique le nécessite », et seulement pour permettre « l’accès » à ces sites, ce qui en limite l’intérêt.