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Quels outils mobiliser pour pérenniser l’accès aux lieux de pratique ?

Guide - 2017
PRNSN

Servitudes de halage et de marchepied

Servitude de marchepied : les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.

Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin.

Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Type

Servitude

Lieux

Le long des cours d'eaux et lacs domaniaux

Activités

Les servitudes concernent les pêcheurs et les piétons (quels que soient les objets qu'ils transportent)

Objectifs

À l'origine, la servitude de halage était prévue pour le passage des piétons et des chevaux pour assurer la tractation des embarcations. Aujourd'hui, ces servitudes servent beaucoup plus pour les piétons et les pêcheurs (exclusivement pour la servitude de marchepied).

Intervenants

Les servitudes de halage et de marchepied sont administratives et ne nécessitent pas d'intervention particulière pour leur mise en œuvre.

Procédure

Ces servitudes s'appliquent directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit nécessaire.

Incidences pour le propriétaire

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

Les propriétaires ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.

Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

En cas d'opposition du riverain à l'exécution des travaux régulièrement déclarés d'intérêt général, le propriétaire peut l'assigner en référé. Le juge des référés en l'absence de contestations sérieuses autorise la pénétration de l'administration sur la propriété et éventuellement avec le concours de la force publique.

La responsabilité civile des riverains des cours d'eau domaniaux ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

Incidences financières

Ces servitudes de halage et de marchepied sont des servitudes administratives, elles partent donc d'un principe de non-indemnisation. Cependant, les dommages causés par les personnels ou engins lors de la réalisation de travaux de restauration ou d'entretien sont indemnisables.
Le propriétaire peut être indemnisé dans deux cas :

  • si l'administration n'a pas répondu à la demande de délimitation du propriétaire dans un délai de trois mois ;
  • lors du classement du lac, rivière ou partie de rivière dans le domaine public fluvial ou son classement dans la nomenclature des voies navigables ou flottables, le riverain peut alors toucher une indemnité, mais elle prendra compte des avantages que peut procurer ce classement ou inscription au riverain.

Remarques particulières

Les chemins de halage domaniaux peuvent faire l'objet d'un transfert d'une superposition d'affectation au profit d'autres catégories d'usagers comme les promeneurs, cavaliers ou cyclotouristes.